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Parkings : les Grenoblois une fois de plus fort maltraités ?La justice au secours des Grenoblois
Cour administrative d'appel de Lyon (4ème chambre) arrêt du 29 septembre 2005 n° 00LY00221 Monsieur Raymond 001...
Cour administrative d'appel de Lyon N° 00LY00221 Monsieur Raymond 001...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur MOUTTE, président
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2000, présentée par Monsieur Raymond 001... qui demande à la cour :
Monsieur Raymond 001... soutient que le jugement du tribunal administratif comporte des visas incomplets et omet de statuer sur les suspicions d'ententes illicites relatives à l'attribution de marchés de gestion des parcs publics de stationnement ; que l'avis d'appel public à candidature de l'appel publié le 10 janvier 1992 ne mentionnait pas les critères de choix ; que l'avis de recrutement du concessionnaire du parc public de stationnement publié le 16 juin 1992 n'a pas fait l'objet d'une insertion au journal officiel des communautés européennes, contrairement aux exigences de la directive du 26 juillet 1971 qui aurait dû être transposée en droit interne au plus tard le 20 juillet 1989 ; que le requérant, membre suppléant de la commission d'appel d'offres, n'a pas été convoqué à la séance d'examen des offres ; que l'un des membres suppléants de cette instance, ayant participé à la séance, était dirigeant d'une société appartenant au même groupe que la société lauréate ; que sans la présence de cet élu, le quorum n'était pas réuni ; que le principe de représentation proportionnelle au sein de ladite commission n'a pas été respecté ; que les procès-verbaux ne mentionnent pas l'identité des personnes convoquées et ne sont pas signés de tous les membres ; que le président de la commission n'avait pas reçu du maire une délégation opposable ; que les documents de l'appel d'offres de la concession du parc public ne définissent pas avec suffisamment de précision la consistance des prestations ; que l'avenant n° 3 au contrat A, qui le modifie substantiellement, n'a fait l'objet ni d'une procédure d'appel à la concurrence ni de l'avis de la commission d'appel d'offres ; que la signature du marché est intervenue au-delà du délai de 180 jours pendant lequel le soumissionnaire est engagé par les conditions de son offre ; que le contrat A et ses avenants concèdent l'exploitation du parc de stationnement Schuman dont la commune, autorité concédante, n'est pas propriétaire ; que le comité technique paritaire du 26 juin 1992 n'a pas été consulté sur le projet d'organisation de la société CSES ; que les documents demandés par le requérant avant la délibération autorisant la signature du contrat n'ont pas été communiqués ; que la délibération n° 109 du 10 mars 1995 a été adoptée sous la présidence du suppléant du maire en dehors de toute urgence ; qu'elle donnait délégation au maire pour signer les avenants n° 3 et non à son suppléant qui a signé ces contrats ; qu'eu égard aux motifs d'intéressement qui motivaient l'incarcération du maire, le conseil ne pouvait l'autoriser à signer les avenants n° 3 sans méconnaître les dispositions alors codifiées à l'article L. 122-12 du code des communes ; que la situation d'inéligibilité du maire faisait obstacle à ce qu'il fût suppléé par son premier adjoint ; que l'absence de mise aux voix de la proposition d'amendement à la délibération n° 109 du requérant viole les dispositions alors codifiées à l'article L. 121-22 du code des communes ; que la preuve de la réunion du quorum seulement constaté au début de la séance du 10 mars 1995 n'est pas rapportée lors de l'adoption du projet de délibération n° 109 ; que le nombre de voix n'a pas été décompté ; qu'un conseiller intéressé a pris part au vote ; que l'approbation, le 10 mars 1995, du changement de titulaire du contrat initial est intervenue plus de 6 mois après que la commune en eut été avisée, ce qui entraînait la déchéance du nouveau titulaire au terme de ce délai ; qu'un avenant ne peut modifier un contrat frappé de caducité ni régulariser rétroactivement un changement de titulaire non approuvé en temps utile ; que la délibération du 9 juillet 1992, en ce qu'elle approuve les conditions de réalisation du parc de Verdun, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur l'incompatibilité entre dimensionnement de l'ouvrage et caractéristiques géologiques du site ; que le montant du dédommagement du concessionnaire ne correspond pas à son préjudice ; que la durée des contrats litigieux est supérieure aux recommandations administratives ; que les contrats et leurs avenants contiennent des clauses réglementaires illégales ; que les contrats ont pris effet avant constatation de leur caractère exécutoire ; que le conseil municipal a autorisé la signature de contrats incomplets ; que les projets de contrats ont été approuvés sans les tarifications, contrairement à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, qui impose leur fixation préalable et leur équivalence au coût du service ; que le contrat B consiste à déléguer l'exercice de pouvoir de police municipale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 2001, présenté par la SCP BETTINGER et associés, avocats au barreau de Paris, pour la société CGST, venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT, dont le siège est 40 rue de l'Est à Boulogne-Billancourt (92 100) ; La société CGST conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Monsieur Raymond 001... à lui verser la somme de 25 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête d'appel est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les deux mois suivant la notification du jugement de première instance accomplie le 25 novembre 1999 ; que les conclusions dirigées contre les actes détachables des contrats signés le 16 novembre 1992, leurs avenants n° 1 et 2 et leurs annexes ont été présentées tardivement et avaient été rejetées par deux jugements du tribunal administratif rendus le Il juin 1996 devenus définitifs ; qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'annulation de contrats ou de certaines de leurs stipulations ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, qu'il vise toutes les pièces du dossier et les mémoires développant des moyens nouveaux, d'autre part, que l'audience du 6 octobre 1999, non visée, a débouché sur un complément d'instruction associant toutes les parties et l'organisation d'une nouvelle audience à laquelle toutes les parties ont été convoquées, enfin, que le moyen auquel il n'aurait pas été répondu, tiré d'une suspicion d'entente, ne concernant pas les contrats litigieux, est inopérant ; que le moyen tiré de l'absence de mention des critères de choix dans l'avis d'appel à la concurrence, irrecevable car nouveau en appel, est inopérant dès lors que ces dispositions de l'article 38 bis du code des marchés publics ne s'appliquent pas à une concession de travaux et de service publics ; que le moyen tiré de l'absence d'insertion de l'avis d'appel public à la concurrence au journal officiel des communautés européennes, également invoqué pour la première fois en appel, a été écarté par les jugements rendus le Il juin 1996 et manque en fait ; que la convocation des membres suppléants à la commission d'appel d'offres ne se justifiait qu'en l'absence des membres titulaires ; que l'allégation tirée de la modification de ladite commission en cours de procédure n'est assortie d'aucune démonstration ; que l'intéressement de l'un de ses membres n'est pas établi ; que les autres moyens relatifs à la composition de la commission et au non respect du code des marchés publics sont dépourvus de précisions suffisantes ou inopérants ; que la composition de la commission d'appel d'offres a été modifiée par une délibération du 13 mars 1992 ; que l'obligation de détermination des prestations et de leur coût prévue par les article 272 du code des marchés publics et 2 de la loi du 12 juillet 1985 ne s'applique pas aux concessions de travaux publics et délégations de services publics ; que les difficultés d'ordre géologique n'ont pas provoqué de rupture d'égalité entre candidats ; que l'avenant n° 3 au contrat A n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle consultation dès lors que le volume des prestations a diminué et que l'offre de stationnement résultant de la réduction du parc de Verdun demeure constante ; qu'aucune disposition n'enferme la signature de l'acte d'engagement des délégations de service public dans un délai ; que la propriété du parc Schuman au crédit-bailleur n'a pas d'incidence sur l'affectation de l'équipement au stationnement public de la ville ni sur le droit de celle-ci de déléguer la gestion de son exploitation ; que l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 n'impose pas de consulter le comité technique paritaire sur d'autre point que le principe de la délégation de gestion ; que cet avis a été recueilli le 26 juin 1992 ; que le moyen tiré de l'absence de communication de documents préalablement à la délibération du 10 mars 1995 n'est assorti d'aucune précision suffisante ; que la suppléance du maire a été assurée par le premier adjoint conformément aux dispositions alors codifiées à l'article L. 121-13 du code des communes ; qu'aucune disposition n'impose de mettre au voix les projets d'amendement ; que le moyen tiré de l'absence de quorum est dépourvu de précisions ; que le changement de dénomination de la société délégataire, résultant d'une fusion-absorption, n'a pas eu pour effet de substituer une nouvelle personne morale ; que les aléas géologiques survenus au cours de la réalisation du parc de Verdun étaient imprévisibles ainsi que l'établit le rapport d'expertise rédigé en août 1994 ; que l'indemnisation versée au concessionnaire du parc de Verdun est sans lien avec le coût des places non réalisées ; que la durée de la concession correspond à celle d'amortissement des ouvrages ; que le moyen tiré de l'irrégularité des clauses réglementaires des contrats n'est assorti d'aucune précision ; que les contrats de sous-traitance sont sans incidence sur la régularité des décisions litigieuses ; que le moyen tiré de la rétroactivité des contrats manque en fait ; que l'absence du règlement de stationnement et du contrat de crédit-bail du parc Schuman est sans incidence sur les contrats ; que la tarification relève de comptes d'exploitation prévisionnels joints au projet de contrat ; que le moyen tiré de la délégation de prérogatives de police municipale manque en fait ; qu'en vertu de l'article L. 122-13 du code des communes, l'empêchement du maire permettait à son adjoint de signer les avenants n° 3 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2003, présenté pour la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, par la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT, avocats au barreau de Grenoble ; La commune de Grenoble conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la société CGST et demande la condamnation de Monsieur Raymond 001... à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le moyen tiré de suspicion d'ententes sur l'attribution de marchés publics aurait été articulé dans un mémoire enregistré le 11 mai 1999 au greffe du tribunal administratif ; qu'en demandant à la ville, le 1er mars 1995, d'accepter le changement de titulaire des contrats A et B à son profit, la nouvelle COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT s'est conformée aux stipulations des contrats A et B ; que la ville en a pris acte par les avenants n° 3 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour le 17 novembre 2003, présenté par Monsieur Raymond 001... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre que la commune de Grenoble et la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 305 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; Monsieur Raymond 001... soutient que sa requête a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué, accomplie le 1er décembre 1999 ; que le mémoire enregistré le 11 mai 1999 et les moyens qu'il contenait n'ont pas été pris en compte par ledit jugement ; que l'approbation du projet de marché est entachée d'une erreur d'appréciation caractérisée par une sous-évaluation de 2,14 % du taux de rendement inférieure de l'exploitation des ouvrages ; que la commission s'est réunie le 18 mars 1992 pour ouvrir les plis et examiner la recevabilité des candidatures selon une composition irrégulière dès lors que la délibération du conseil municipal qui en désignait les membres, non publiée, n'était pas exécutoire à cette date ; que le droit d'amendement auquel il a été fait obstacle lors de la séance du 10 mars 1995, est protégé par l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal de Grenoble ; qu'outre Monsieur 192..., Monsieur Guy 022... et Monsieur Christian 047..., élus intéressés à la désignation de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT, ont pris part au choix du délégataire du service du stationnement ; qu'au total, 14 membres du conseil municipal n'ont pu prendre part librement au choix du délégataire en raison de leurs liens avec les responsables de la ville, condamnés ou mis en cause pour corruption ou organisation d'ententes en vue d'attributions de marchés ; qu'une question préjudicielle doit être présentée sur ce point au juge pénal ; que l'agrément du nouveau titulaire du marché, le 10 mars 1995, portait sur une situation existant depuis 1993 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 2004, présenté par la société CGST qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle réévalue, en outre, les conclusions qu'elle a présentées contre Monsieur Raymond 001... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la nullité de la convention B et de ses avenants qui, eu égard aux conditions de rémunération du cocontractant, relève de la catégories des marchés publics et aurait dû être soumise à l'ensemble de la procédure du code des marchés publics ; En réponse à cette communication, la société CGST a présenté, le 20 juillet 2005, un mémoire par lequel elle soutient que la part variable correspondant aux risques assumés par l'exploitant représente 68 % de sa rémunération ; que le contrat relève, en conséquence, de la catégorie des délégations de service public ; Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour
de l'audience ;
La cour :Considérant qu'en 1991, le conseil municipal de Grenoble décida de déléguer l'exploitation du stationnement dans les parcs et sur les voies publiques de la ville ; qu'une procédure dite « d'appel d'offre ouvert» fut organisée pour le choix du délégataire du service ; que par délibérations n° 10 et n° 11 du 9 juillet 1992, le conseil municipal accepta, sur proposition d'une commission ad hoc dite « d'appel d'offre », l'offre de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT et autorisa le maire à contracter avec cette société ; que par délibération du 16 novembre 1992, il approuva un projet d'avenant n° 1 autorisant le délégataire à sous-traiter l'exploitation du service à la COMPAGNIE DAUPHINOISE DE STATIONNEMENT et modifiant les clauses financières relatives aux parcs de Verdun et Schuman ; que par le contrat A d'une durée de trente ans complété par l'avenant n° 1, tous deux signés le 16 novembre 1992, la commune de Grenoble a concédé la réalisation et l'exploitation du parc de stationnement de Verdun, d'une capacité de 250 places et a affermé l'exploitation de sept parcs existants, dont le parc Schuman qu'il incombe au fermier d'achever de financer en s'acquittant des loyers de crédit-bail souscrits par la ville ; que par le contrat B d'une durée de six ans et son avenant n° 1 signés le même jour, la commune a affermé l'exploitation du stationnement payant sur la voirie ; que par ses délibérations n° 4 et 5 du 16 novembre 1992, le conseil municipal a approuvé les projets d'avenants n° 2 aux contrats, signés le 8 février 1993, organisant le détachement des agents municipaux chargés de l'exploitation du stationnement auprès de la Société Dauphinoise de Stationnement ; que par sa délibération n° 109 du 10 mars 1995, le conseil municipal a approuvé les projets d'avenants n° 3 ayant pour objet, s'agissant des deux contrats, d'agréer la nouvelle COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE DAUPHINOISE DE STATIONNEMENT, s'agissant du contrat A de réduire la capacité du parc de Verdun à 110 places en raison de difficultés géotechniques rencontrées au cours des travaux de creusement, d'une part, contre le versement d'une indemnité de 1,65 MF en dédommagement à la charge du co-contractant ; que les avenants n° 3 ont été signés le 1er mars 1995 ; qu'en leurs qualités de contribuables locaux et de conseillers municipaux, Monsieur Raymond 001... et Monsieur Claude 120... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les délibérations sus analysées, les décisions de signer les contrats A et B, leurs avenants 2 et 3 ; que Monsieur Raymond 001... interjette appel du jugement rendu le 17 novembre 1999 en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation autres que celle de la décision de signer les avenants n° 2 ; qu'il demande, en outre, à la cour d'enjoindre sous astreinte au maire de Grenoble de provoquer une nouvelle délibération du conseil municipal sur le mode de gestion du stationnement et de faire constater la nullité des contrats litigieux ;
Sur la recevabilité de l'appel :Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception postale joint au dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble a été notifié le 1er décembre 1999 à Monsieur Raymond 001... ; que la présente requête a été enregistrée le 1er février 2000, dans le délai de deux mois de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, opposée par la commune de Grenoble et la société CGST, doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements (...) mentionnent que l'audience a été publique. / Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application. / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président (...) ont été entendues. / Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés. / Ils sont motivés. / Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés. » ; Considérant, en premier lieu, que la commune de Grenoble a produit, le 7 octobre 1999, la copie du procès-verbal de la séance du 26 juin 1992 au cours de laquelle le comité technique paritaire a examiné le projet de délégation du service public du stationnement ; que cette pièce a été communiquée par le tribunal au requérant, ainsi que le prouvent les développements de son mémoire enregistré le 21 octobre 1999 ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, ne pas communiquer à Monsieur Raymond 001... la pièce enregistrée à son greffe le 8 octobre par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT, identique à celle déposée la veille par la ville ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que seule l'audience publique ayant permis au tribunal de délibérer soit à titre définitif soit avant dire droit sur la solution juridictionnelle qu'appelle le litige doit être visée dans le jugement ; qu'il est constant qu'à l'issue de l'audience du 6 octobre 1999, la première chambre du tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur la requête dont l'instruction s'est poursuivie par l'échange de mémoires entre les parties jusqu'au 22 octobre 1999 ; que, par suite, le jugement attaqué, mis en délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 1999 a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ne viser que la seconde audience ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du déséquilibre financier du contrat, articulé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 mai 1999, a été invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre des décisions étrangères au litige examiné par le jugement attaqué et ayant donné lieu à l'ouverture d'une instance distincte ; que, par suite, Monsieur Raymond 001... ne peut utilement se prévaloir du défaut de visa de ce mémoire dans le jugement attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que Monsieur Raymond 001... ait entendu invoquer devant le tribunal administratif, dans d'autres mémoires que celui du 11 mai 1999, le moyen tiré de la suspicion d'ententes dans l'attribution de marchés publics de la commune de Grenoble susceptibles de vicier le consentement de la collectivité, les affaires auxquelles il se réfère sont étrangères aux délégations du stationnement ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer expressément sur ce moyen inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Raymond 001... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions en annulation :Sur les conclusions dirigées contre les contrats A et B et leurs trois avenants : Considérant qu'en sa qualité de tiers aux contrats A et B et à leurs avenants, Monsieur Raymond 001... n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite les conclusions sus mentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées les délibérations n° 10 et 11 du 9 juillet 1992, les délibérations n° 4 et 5 du 16 novembre 1992, les délibérations n° 54 et 55 du 18 décembre 1992 : Considérant que Monsieur Raymond 001... ne contestant pas, en appel, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté que le tribunal administratif leur a opposée, les conclusions sus mentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du maire de Grenoble de signer le contrat A et ses avenants et 1 et 3 et sur la délibération n° 109 du 10 mars 1995 du conseil municipal de Grenoble en ce qu'elle porte sur l'exécution dudit contrat : Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la directive n° 71-305 CEE du 26 juillet 1971 du conseil des communauté européennes modifiée par la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 est recevable dès lors qu'il relève d'une cause juridique déjà invoquée en première instance ; qu'en vertu de l'article 12 de ladite directive, les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif inséré au journal officiel des communautés européennes les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent un certain seuil ; qu'aux termes de l'article 1er de la même directive : « Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, les règles de publicité définies à l'article 1, 2, 3, 6, 7 et 9 à 13 ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus » ; qu'en vertu de l'article 3 de la directive susvisée, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de ladite directive au plus tard un an après la date de sa notification intervenue le 20 juillet 1989 ; que les règles nationales applicables au 9 juillet 1992 ne prévoyant pas de mesures de publicité, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive précitée et ne peuvent donner de base légale à la délibération n° 10 du 9 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal a approuvé le projet de concession du parc de Verdun ; que, eu égard au taux de conversion entre le franc français et l'écu, le coût du projet retenu par le contrat A, soit 40 millions de francs, est supérieur au seuil de 5 000 000 d'écus ; que, dès lors, la commune devait insérer un avis d'appel à la concurrence au journal officiel des communautés européennes ; qu'elle n’établit pas avoir respecté cette formalité en se référant aux mentions imprécises et invérifiables du procès-verbal de la délibération n° 10 du 9 juillet 1992 ; que le conseil municipal de Grenoble, ayant approuvé dans des conditions irrégulières le projet de concession de travaux et d'exploitation du parc de Verdun du contrat A, Monsieur Raymond 001... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de décisions du maire de Grenoble de signer le contrat A et les avenants 1 et 3 audit contrat ainsi que de la délibération n° 109 du 10 mars 1995 en ce qu'elle porte sur la concession du parc de stationnement de Verdun ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du maire de Grenoble de signer le contrat B et ses avenants et 1 et 3 et sur la délibération n° 109 du 10 mars 1995 du conseil municipal de Grenoble en ce qu'elle porte sur l'exécution dudit contrat :En ce qui concerne l'exception d'illégalité des délibérations n° 10 et 11 du 9 juillet 1992 : Considérant, en premier lieu que, compte tenu du mode de rémunération qu'il prévoit, le contrat par lequel la commune de Grenoble a délégué le service public du stationnement à un prestataire chargé de réaliser certains ouvrages et d'en entretenir d'autres ne constituent pas un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, mais une concession de travaux publics et un affermage de service public ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés, d'une part, de la non conformité aux dispositions de l'article 38 dudit code de l'avis d'appel à la concurrence publié le 16 janvier 1992, d'autre part, de l'irrégularité de la commission ad hoc dite « d'appel d'offres» au regard des articles 272 et 279 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés, d'une part, de l'inopposabilité de la décision du maire déléguant Monsieur 193... dans les fonctions de président de la commission ad hoc chargée d'examiner les offres, d'autre part, du défaut de convocation de Monsieur Raymond 001... aux séances de cette commission, en sa qualité de membre suppléant, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur n'organisait la procédure de sélection et de choix des délégataires de services publics ; que, dans sa séance du 18 mars 1992, la commission ad hoc s'est bornée à recenser les offres sans émettre d'avis ni sur l'irrecevabilité de certaines d'entre elles ni sur leur mérite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que certains membres auraient participé à cette séance en vertu d'une délégation du conseil municipal qui, à cette date, n'était pas entrée en vigueur, est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que le 4° de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 limite la consultation du comité technique paritaire aux « grandes orientations pour l'accomplissement des tâches » incombant à la collectivité territoriale ; que cet organe s'étant prononcé le 26 juin 1992 sur le principe de délégation du service public du stationnement de la commune de Grenoble, n'avait pas à émettre d'avis sur le projet de contrat B et ses avenants ; Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que Monsieur 192... et Monsieur Christian 047..., puissent être regardés à raison de leur activité professionnelle, comme des conseillers municipaux intéressés au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 122-13 du code des communes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient exercé une influence décisive sur les délibérations n° 10 et 11 du 9 juillet 1992 ; Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la participation aux délibérations des 9 juillet 1992 et 10 mars 1995 de quatorze élus complaisants à l'égard des pratiques illicites du maire de Grenoble en matière d'attribution de délégation du stationnement public, n'est assorti d'aucun commencement de démonstration ; Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de l'indétermination des conditions financières des contrats de sous-traitance n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
En ce qui concerne le délai de signature du contrat B : Considérant qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait de signer des conventions de délégations de service public dans un délai de 180 jours courant à compter de la remise de l'offre ; que, par suite, Monsieur Raymond 001... ne saurait utilement se prévaloir du dépassement de ce délai à l'encontre des dispositions de la décision de signer le contrat B ;
En ce qui concerne les modalités d'adoption de la délibération n° 109 du 10 mars 1995 et de signature des avenants n° 3 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 121-13 du code des communes : « Le maire, et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal » ; qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 122-13 du même code : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations » ; qu'il résulte de ces dispositions que, quel qu'ait été le motif d'empêchement du maire de Grenoble, Monsieur Pierre 191..., premier adjoint, était habilité à présider la séance du conseil municipal du 10 mars 1995 pour faire délibérer l'assemblée sur les projets d'avenants n° 3 alors même qu'ils n'auraient pas présenté un caractère d'urgence, et à signer lesdits avenants dès lors qu'à la date de cette signature le maire en était toujours empêché ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 121-15-1 du code des communes : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions » ; qu'aux termes de l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal de Grenoble adopté le 4 mai 1992 : « Toutes propositions d'amendements à un projet de délibération présentées au maire doivent être signées et déposées au secrétariat du conseil dès le début de la séance (...). Le conseil décide, après avoir entendu le rapporteur, si les amendements seront mis immédiatement en délibération ou s'ils seront renvoyés à une commission compétente. Les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale » ; que si Monsieur Raymond 001... est fondé à soutenir qu'en vertu des textes précités, le conseil municipal est tenu d'examiner toute proposition d'amendement régulièrement présentée par l'un de ses membres soit pour en délibérer soit pour la renvoyer en commission, il ressort de l'exemplaire produit au contentieux que la proposition d'amendement déposée par Monsieur Raymond 001... et Monsieur Claude 120... au début de la séance du 10 mars 1995, tendant à différer l'approbation des projets d'avenants n° 3 à la présentation d'informations sur la nouvelle COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT, n'était pas signée de ces auteurs ; que, par suite, le conseil municipal n'avait pas à l'examiner ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du contrat B : « Toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement de la société, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération de l'assemblée compétente. Faute de cette autorisation notifiée à la société dans un délai de six mois à compter de sa demande, les conventions de substitution seront entachées d'une nullité absolue. » ; que les stipulations précitées ne sanctionnent pas par la résiliation l'absence de demande d'agrément préalable du changement de délégataire ; que, ledit contrat n'était pas caduc, le 31 décembre 1993, au seul motif que la nouvelle COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT, constituée à cette date, a succédé à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT, liquidée le même jour sans avoir demandé préalablement à la commune l'autorisation de succéder dans les droits et obligations du prestataire initial ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en agréant, le 10 mars 1995, le nouveau délégataire du service public du stationnement, la délibération n° 109 aurait eu un effet rétroactif au 31 décembre 1993, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Raymond 001... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre les dispositions de la délibération n° 109 du 10 mars 1995 et de la décision de signer les avenants au contrat B ;
En ce qui concerne les autres moyens : Considérant que si, à l'encontre des décisions dont le présent arrêt ne prononce pas l'annulation, Monsieur Raymond 001... déclare reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation de l'acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte attaqué ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant que la violation des règles de mise en concurrence qui entache les délibérations et les décisions de signer les contrats A et ses avenants 1 et 3 exclut toute possibilité de régularisation ou de reprise de la procédure susceptible de purger le vice sanctionné par le présent arrêt ; que, toutefois, le débat instauré entre les parties ne permet pas à la cour d'apprécier les conséquences de la constatation de la nullité de la concession des sept parcs de stationnement publics ; qu'il y a lieu de prescrire un supplément d'instruction afin que les parties en précisent, dans un délai de deux mois, toutes les implications et atteintes éventuelles pour l'intérêt général, notamment les incidences financières et sociales ; Considérant, en revanche, que, d'une part, l'annulation d'actes détachables d'une convention de délégation de service public et de ses avenants n'implique pas nécessairement au sens des dispositions précitées, que le conseil municipal délibère de nouveau sur le mode de gestion du stationnement payant ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, le présent arrêt rejetant les conclusions en annulation des actes détachables du contrat B et de ses avenants, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une injonction soit adressée au maire de Grenoble pour qu'il fasse constater la nullité des stipulations contractuelles s'y rapportant doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes des dispositions aujourd'hui reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Monsieur Raymond 001... ; que, d'autre part, en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Grenoble et la société CGST doivent être rejetées ;
Décide :Article 1 : Les décisions du maire de Grenoble de signer le contrat A et ses avenants 1 et 3, la délibération n° 109 du 10 mars 1995 du conseil municipal de Grenoble, en tant qu'elle porte sur la concession du parc de Verdun et l'indemnisation de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE STATIONNEMENT, d'une part, le jugement n° 9501486 du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 novembre 1999 en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de ces décisions et délibération, d'autre part, sont annulés. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions
de la requête
tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Grenoble de rechercher la
nullité du contrat A et de ses avenants 1 à 3, procédé à un
supplément d'instruction afin que les parties précisent, dans le
délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt,
toutes les implications résultant de la constatation de la nullité du
contrat au regard de l'intérêt général, notamment
: Article 3 : Le surplus des conclusions en annulation de la requête, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Grenoble de rechercher la nullité du contrat B et de ses avenants 1 et 3, et les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Raymond 001..., à la commune de Grenoble, à la société CGST et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2005 à laquelle
siégeaient : La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. |
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